vendredi 31 juillet 2009

Indice de référence des loyers





























































































Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers base 100 au 4e trimestre 1998
PériodeIndice de référence des loyersVariation annuelle en %Date de parution au Journal Officiel
2e trimestre 2009117,59+1,3117/07/2009
1er trimestre 2009117,70+2,2417/04/2009
4e trimestre 2008117,54+2,8317/01/2009
3e trimestre 2008117,03+2,9515/10/2008
2e trimestre 2008116,07+2,3817/07/2008
1er trimestre 2008115,12+1,8116/04/2008
4e trimestre 2007114,30+1,3614/02/2008
3e trimestre 2007113,68+1,1114/02/2008
2e trimestre 2007113,37+1,2414/02/2008
1er trimestre 2007113,07+1,4414/02/2008
4e trimestre 2006112,77///14/02/2008
3e trimestre 2006112,43///14/02/2008
2e trimestre 2006111,98///14/02/2008
1er trimestre 2006111,47///14/02/2008

http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/indice_loyer.asp

Répartition des charges dans un immeuble collectif

J'ai retiré du site légifrance les descriptif relatif à la mise en place de la répartition des charges, j'ai tout regroupé dans une page.

Le 31 juillet 2009


DECRET
Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

NOR: INDE9100636D

Version consolidée au 1 octobre 1991




Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,


Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 131-3 ;


Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;


Vu l’avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie en date du 19 décembre 1989 ;


Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,



Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
1.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-2 (M)
2.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-3 (M)
3.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-4 (M)
4.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-5 (M)
5.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-6 (M)
6.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-7 (M)

1. Article R*131-2
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1 octobre 1991
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.



2. Article R*131-3
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.

Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-2, R111-6

3. Article R*131-4
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-3



4. Article R*131-5
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.

Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-4, R131-2



5. Article R*131-6
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure.

Cite:
Décret 88-682 1988-05-06
Code de la construction et de l'habitation R131-2

6. Article R*131-7
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1 octobre 1991
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc.
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-2


Article 2


Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, le secrétaire d’Etat aux collectivités locales et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l’intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l’équipement, du logement,

des transports et de l’espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d’Etat au logement,

MARCEL DEBARGE

Axe de reflexion pour faire baisser les charges de chauffages

Axe de reflexion pour faire baisser les charges de chauffages :

Sans grand investissement :

Il faut savoir que la température de l'eau chaude est souvent trop élevé dans les copropriété, or il n'y a pas grand intérêt à mon avis. C'est pourquoi il est possible en respectant la loi de faire baisser la température de l'eau chaude à 52° au lieu de 60° la plus part du temps. Ceci vous fera économiser au minimum 5% sur la facture annuelle de production d'eau chaude.
Ensuite vérifier que la tuyauterie de votre chauffage est bien calorifugé, avec des matériaux récent tels que ceux présenté à cette page en mousse. http://www.anjou-connectique.com/tubes-isolants-pour-chauffage-c-26_272_273.html
En fonction du contrat que vous avez souscrit si c'est un P2, P3, le chauffagiste le fera à ses frais.

    La température du chauffage peut quand à elle aussi être baissé à 20° la journée et à 18° la nuit, il faut savoir qu'une baisse de 1° c'est une baisse de 7% de la consommation du chauffage.

      Il faut savoir que pour une copropriété chauffée au fioul, au dessus d'une consommation de  28L/M² on considère que c'est excessif.

        J'ai aussi pu constater que certaines copropriété laissent le chauffage de la salle de bain allumé durant toute l'année, ce qui ne sert strictement à rien, ceci est à bannir.


          • Voire avec tous les copropriétaire pour mettre en place des robinets thermostatiques, afin de pouvoir réguler la température de la pièce.


          Avec investissement:

          Mise en place de double vitrage dans l'immeuble si ce n'est pas déjà le cas.

          Mise en place d'isolant au niveau du plafond de la cave ou des garages.

          Mise en place d'isolant au niveau des combles ou plafonds terrasses.

          Mise en place d'un SAS au niveau de l'entrée afin de ne pas pas perdre la chaleur liée à tous les va et vient.

          Isoler la façade ce qui coute horriblement chère, mais vous pouvez obtenir des subventions de l'anah ou de l'adem.

          jeudi 30 juillet 2009

          Les charges de copropriété

          De nos jours les charges de copropriétés explosent, c'est le constat que je fais à travers mes biens immobiliers et ceux de ma famille ou amis.

          Il faut savoir que dans une copropriété ou on a un chauffage collectif au fioul , les charges on explosé ces dernières années, ceci étant essentiellement du au prix du fioul et frais de maintenance.

          On va prendre le cas d'un immeuble de 1970 (24 appartement) qui a comme budget 40000€ annuel, sur ce budget 20000€ seront liés au chauffage et à l'eau chaude.
          Ensuite viendront les frais de syndic 5000€
          Puis les frais de contrat d'ascenceur 2500€
          Puis le reste c'est la maintenance courante et charges liés à la copropriété.

          Ce que je veux dire en fait c'est que lorsqu'on est propriétaire, il faut s'investir afin de savoir ou va l'argent donné et tenter le faire baisser la facture.

          Mon blog

          J'ai décidé de me lancer dans un blog, pour me rapeler un peu de toutes les choses

          dont j'ai besoin au jour le jour et des informations dont je pourrai avoir besoin de retrouver assez rapidement.

          Je pense que mon blog va parler d'immobilier et du statut de bailleur privé et de la dure réalité de nos

          problèmes de tous les jours.