J'ai retiré du site légifrance les descriptif relatif à la mise en place de la répartition des charges, j'ai tout regroupé dans une page.
Le 31 juillet 2009
DECRET
Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
NOR: INDE9100636D
Version consolidée au 1 octobre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 131-3 ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie en date du 19 décembre 1989 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
1.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-2 (M)
2.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-3 (M)
3.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-4 (M)
4.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-5 (M)
5.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-6 (M)
6.Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*131-7 (M)
1. Article R*131-2
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1 octobre 1991
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
2. Article R*131-3
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-2, R111-6
3. Article R*131-4
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-3
4. Article R*131-5
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.
Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-4, R131-2
5. Article R*131-6
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1er octobre 1991
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure.
Cite:
Décret 88-682 1988-05-06
Code de la construction et de l'habitation R131-2
6. Article R*131-7
Modifié par Décret n°91-999 du 30 septembre 1991 - art. 1 JORF 1 octobre 1991
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc.
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Cite:
Code de la construction et de l'habitation R131-2
Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, le secrétaire d’Etat aux collectivités locales et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de l’espace,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d’Etat au logement,
MARCEL DEBARGE
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